5. L’établissement qui exploite un centre hospitalier transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe IV à l’égard de l’usager admis pour recevoir des soins généraux ou spécialisés, y compris des soins psychiatriques, selon la classe du centre hospitalier exploité par l’établissement, et à l’égard de l’usager inscrit en chirurgie d’un jour prévue au Manuel de gestion financière publié par le ministre en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).