3. L’établissement public ou privé conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe II à l’égard d’un usager inscrit ou admis pour recevoir les services offerts dans un tel centre, sauf si cet usager occupe un lit classé au permis de l’établissement comme un lit d’hébergement en santé mentale.