S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
ANNEXE V.3
(a. 5.1.3)
1. L’établissement visé à l’article 5.1.3 du règlement transmet les renseignements suivants:
1°  le numéro séquentiel attribué au test par le laboratoire;
2°  la date à laquelle le prélèvement a été effectué;
3°  la date à laquelle le prélèvement a été reçu au laboratoire;
4°  l’indication selon laquelle le test doit être repris et la raison de la reprise, le cas échéant;
5°  concernant tout test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles, le résultat numérique du test et l’indication selon laquelle il a été jugé positif, négatif ou invalide;
6°  concernant tout test de dépistage du virus du papillome humain:
a)  la région anatomique du prélèvement;
b)  le résultat du test et l’indication selon laquelle il a été jugé positif, négatif ou invalide;
7°  la date de vérification du résultat du test;
8°  le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation ou le nom du cabinet privé de professionnels où le prescripteur du test exerçait sa profession lors de la prescription;
9°  le nom et le numéro de permis de l’établissement qui a fourni les services à l’usager;
10°  le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation qui a fourni les services à l’usager.
D. 317-2022, a. 7.