S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
ANNEXE IV
1. L’établissement visé à l’article 5 du règlement transmet les renseignements suivants:
1° concernant l’usager:
a) l’indication qu’il s’agit ou non d’un nouveau-né;
b) le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
c) le lieu de sa naissance;
d) le code correspondant à son occupation;
e) son état civil;
f) si l’usager est décédé, la cause immédiate du décès selon la CI-M10-CA, le type de décès et l’indication qu’il y a eu ou non autopsie et enquête du coroner;
2° concernant l’accident à l’origine de l’hospitalisation de l’usager, le cas échéant:
a) la date de l’accident;
b) le code correspondant à la cause extérieure de l’accident selon la CIM-10-CA;
c) le code correspondant au lieu de l’accident selon la CIM-10-CA;
3° concernant la provenance, l’admission et la destination de l’usager:
a) le code de l’installation de provenance;
b) le type de provenance;
c) les date et heure d’admission;
d) le type d’admission;
e) le diagnostic à l’admission selon la CIM-10-CA;
f) le type de soins prodigués;
g) si l’usager est transféré directement de l’unité d’urgence de l’établissement à une unité de soins de courte durée ou en chirurgie d’un jour dans le même établissement, la date d’inscription à l’unité d’urgence;
h) la responsabilité du paiement pour le séjour hospitalier;
i) les date et heure de sortie de l’installation où les soins ont été prodigués;
j) le nombre de jours de congé temporaire;
k) le nombre de jours d’hospitalisation;
l) le code de l’installation de destination;
m) le type de destination;
4° le diagnostic selon la CIM-10-CA;
5° concernant tout séjour de l’usager dans un service où des soins lui sont prodigués, ainsi que tout diagnostic y ayant été établi:
a) le code du service;
b) le type de séjour;
c) le statut de résidence du médecin soignant et sa spécialité;
d) le diagnostic d’affection justifiant le séjour de l’usager dans le service selon la CIM-10-CA et la caractéristique du diagnostic;
e) la durée du séjour dans le service;
f) les dates de début et de fin de chaque type de séjour;
6° concernant toute autre affection que celles visées aux paragraphes 2 ou 5 diagnostiquée ou traitée pendant l’hospitalisation de l’usager:
a) le diagnostic principal selon la CIM-10-CA;
b) le service dans lequel l’affection a été diagnostiquée ou traitée et la caractéristique du diagnostic;
7° concernant toute consultation médicale de l’usager pendant son hospitalisation:
a) le service duquel provient la demande de consultation;
b) le domaine de consultation;
c) la spécialité du médecin consultant;
8° le nombre total de consultations de l’usager;
9° concernant toute intervention auprès de l’usager pendant son hospitalisation:
a) le service auquel est inscrit l’usager;
b) la date, l’heure et le lieu de l’intervention;
c) le code de l’intervention selon la Classification canadienne des interventions (CCI);
d) l’attribut de situation de l’intervention selon la CCI;
e) l’attribut de lieu de l’intervention selon la CCI;
f) l’attribut d’étendue de l’intervention selon la CCI;
g) le nombre de fois qu’une intervention a été pratiquée;
h) le statut de résidence et la spécialité du médecin ayant procédé à une intervention ou ayant pratiqué une anesthésie;
i) la technique d’anesthésie utilisée, le cas échéant;
j) la date et l’heure auxquelles l’usager a quitté la salle d’opération, le cas échéant;
10° concernant tout séjour de l’usager dans une unité de soins intensifs:
a) le code de l’unité de soins intensifs;
b) la durée du séjour;
11° concernant l’usager ayant reçu des services à la suite d’une naissance ou d’une mortinaissance:
a) le nombre de mortinaissances à la suite de la grossesse ayant donné lieu aux services, le cas échant;
b) le nombre de mortinaissances qui ont donné lieu à une autopsie à la suite de la grossesse visée, le cas échéant;
c) la masse exprimée en grammes d’un produit de conception de plus de 100 grammes en cas de naissance vivante ou de plus de 500 grammes en cas de mortinaissance;
d) la durée de la gestation;
12° concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a) la période financière visée;
b) le type de transaction;
c) la date de transmission;
d) le numéro d’admission;
e) le numéro de l’installation où les soins ont été prodigués au permis de l’établissement.
L’établissement visé à l’article 5 du règlement doit aussi transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement ou y ayant été admis dans les 28 jours de sa naissance.
Il doit de plus transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe d du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement, ainsi que le numéro de dossier médical de la mère.
2. Outre les renseignements prévus à l’article 1, l’établissement visé à l’article 5 du règlement qui établit un diagnostic de tumeur transmet les renseignements suivants:
1° concernant l’usager: le nom de la mère à la naissance ainsi que le nom du père;
2° concernant toute tumeur diagnostiquée de l’usager: sa topographie selon la CIM-10-CA, sa morphologie selon la Classification internationale des maladies: oncologie, 1ère édition (CIM-O-3) ainsi que son mode de diagnostic.
D. 103-2009, Ann. IV; D. 859-2018, a. 3.
ANNEXE IV
1. L’établissement visé à l’article 5 du règlement transmet les renseignements suivants:
1° concernant l’usager:
a) l’indication qu’il s’agit ou non d’un nouveau-né;
b) le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
c) le lieu de sa naissance;
d) le code correspondant à son occupation;
e) son état civil;
f) si l’usager est décédé, la cause immédiate du décès selon la CI-M10-CA, le type de décès et l’indication qu’il y a eu ou non autopsie et enquête du coroner;
2° concernant l’accident à l’origine de l’hospitalisation de l’usager, le cas échéant:
a) la date de l’accident;
b) le code correspondant à la cause extérieure de l’accident selon la CIM-10-CA;
c) le code correspondant au lieu de l’accident selon la CIM-10-CA;
3° concernant la provenance, l’admission et la destination de l’usager:
a) le code de l’installation de provenance;
b) le type de provenance;
c) les date et heure d’admission;
d) le type d’admission;
e) le diagnostic à l’admission selon la CIM-10-CA;
f) le type de soins prodigués;
g) si l’usager est transféré directement de l’unité d’urgence de l’établissement à une unité de soins de courte durée ou en chirurgie d’un jour dans le même établissement, la date d’inscription à l’unité d’urgence;
h) la responsabilité du paiement pour le séjour hospitalier;
i) les date et heure de sortie de l’installation où les soins ont été prodigués;
j) le nombre de jours de congé temporaire;
k) le nombre de jours d’hospitalisation;
l) le code de l’installation de destination;
m) le type de destination;
4° le diagnostic selon la CIM-10-CA;
5° concernant tout séjour de l’usager dans un service où des soins lui sont prodigués, ainsi que tout diagnostic y ayant été établi:
a) le code du service;
b) le type de séjour;
c) le statut de résidence du médecin soignant et sa spécialité;
d) le diagnostic d’affection justifiant le séjour de l’usager dans le service selon la CIM-10-CA et la caractéristique du diagnostic;
e) la durée du séjour dans le service;
6° concernant toute autre affection que celles visées aux paragraphes 2 ou 5 diagnostiquée ou traitée pendant l’hospitalisation de l’usager:
a) le diagnostic principal selon la CIM-10-CA;
b) le service dans lequel l’affection a été diagnostiquée ou traitée et la caractéristique du diagnostic;
7° concernant toute consultation médicale de l’usager pendant son hospitalisation:
a) le service duquel provient la demande de consultation;
b) le domaine de consultation;
c) la spécialité du médecin consultant;
8° le nombre total de consultations de l’usager;
9° concernant toute intervention auprès de l’usager pendant son hospitalisation:
a) le service auquel est inscrit l’usager;
b) la date et le lieu de l’intervention;
c) le code de l’intervention selon la Classification canadienne des interventions (CCI);
d) l’attribut de situation de l’intervention selon la CCI;
e) l’attribut de lieu de l’intervention selon la CCI;
f) l’attribut d’étendue de l’intervention selon la CCI;
g) le nombre de fois qu’une intervention a été pratiquée;
h) le statut de résidence et la spécialité du médecin ayant procédé à une intervention ou ayant pratiqué une anesthésie;
i) la technique d’anesthésie utilisée;
10° concernant tout séjour de l’usager dans une unité de soins intensifs:
a) le code de l’unité de soins intensifs;
b) la durée du séjour;
11° concernant l’usager ayant reçu des services à la suite d’une naissance ou d’une mortinaissance:
a) le nombre de mortinaissances à la suite de la grossesse ayant donné lieu aux services, le cas échant;
b) le nombre de mortinaissances qui ont donné lieu à une autopsie à la suite de la grossesse visée, le cas échéant;
c) la masse exprimée en grammes d’un produit de conception de plus de 100 grammes en cas de naissance vivante ou de plus de 500 grammes en cas de mortinaissance;
d) la durée de la gestation;
12° concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a) la période financière visée;
b) le type de transaction;
c) la date de transmission;
d) le numéro d’admission;
e) le numéro de l’installation où les soins ont été prodigués au permis de l’établissement.
L’établissement visé à l’article 5 du règlement doit aussi transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement ou y ayant été admis dans les 28 jours de sa naissance.
Il doit de plus transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe d du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement, ainsi que le numéro de dossier médical de la mère.
2. Outre les renseignements prévus à l’article 1, l’établissement visé à l’article 5 du règlement qui établit un diagnostic de tumeur transmet les renseignements suivants:
1° concernant l’usager: le nom de la mère à la naissance ainsi que le nom du père;
2° concernant toute tumeur diagnostiquée de l’usager: sa topographie selon la CIM-10-CA, sa morphologie selon la Classification internationale des maladies: oncologie, 1ère édition (CIM-O-3) ainsi que son mode de diagnostic.
D. 103-2009, Ann. IV.