S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis à cette fin

Texte complet
7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut rendre disponible un actif informationnel assurant une transmission sécuritaire à la Commission des renseignements visés à la section II. Le deuxième alinéa de l’article 5 s’applique à cet actif informationnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut rendre obligatoire l’utilisation de l’actif informationnel. Il doit alors informer les professionnels compétents, notamment par l’intermédiaire des établissements de la santé et des services sociaux, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de l’actif informationnel choisi, des installations où cet actif leur est accessible et de la date à laquelle doit débuter la transmission des renseignements à la Commission au moyen de cet actif.
D. 997-2015, a. 7; D. 1020-2024, a. 5.
7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut rendre disponible un actif informationnel assurant une transmission sécuritaire à la Commission des renseignements visés à la section II. Le deuxième alinéa de l’article 5 s’applique à cet actif informationnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut rendre obligatoire l’utilisation de l’actif informationnel. Il doit alors informer les médecins, notamment par l’intermédiaire des établissements de la santé et des services sociaux et du Collège des médecins du Québec, de l’actif informationnel choisi, des installations où cet actif leur est accessible et de la date à laquelle doit débuter la transmission des renseignements à la Commission au moyen de cet actif.
D. 997-2015, a. 7.