5. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend disponible un formulaire permettant à tout professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir de remplir l’obligation prévue à l’article 1.
Le formulaire doit être conçu de telle façon que le professionnel compétent puisse sceller les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 d’une façon qui empêche les membres de la Commission d’en prendre connaissance. Les membres de la Commission ne peuvent prendre connaissance de ces renseignements que dans les circonstances prévues aux articles 9 et 13.
D. 997-2015, a. 5; 1020-2024D. 1020-2024, a. 41.