S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis à cette fin

Texte complet
4. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 sont les suivants:
1°  le numéro de dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir dans l’établissement ou le cabinet privé où pratique le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir et dans lequel sont consignées les notes concernant l’aide médicale à mourir, ainsi que l’identification de l’établissement ou du cabinet privé concerné de même que de l’installation de l’établissement visée, le cas échéant;
2°  concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir:
a)  son nom et sa signature;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté:
a)  son nom;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles.
D. 997-2015, a. 4; D. 1020-2024, a. 4.
4. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 sont les suivants:
1°  le numéro de dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir dans l’établissement ou le cabinet privé où pratique le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir et dans lequel sont consignées les notes concernant l’aide médicale à mourir, ainsi que l’identification de l’établissement ou du cabinet privé concerné de même que de l’installation de l’établissement visée, le cas échéant;
2°  concernant le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir:
a)  son nom et sa signature;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles;
3°  concernant le second médecin consulté:
a)  son nom;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles.
D. 997-2015, a. 4.