S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis à cette fin

Texte complet
2. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:
1°  les renseignements prévus à l’article 3;
2°  les renseignements prévus à l’article 4 qui identifient le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir et le professionnel compétent ayant donné un deuxième avis en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), ainsi que les renseignements qui permettent à ces derniers d’identifier la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir.
D. 997-2015, a. 2; D. 1020-2024, a. 2.
2. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:
1°  les renseignements prévus à l’article 3;
2°  les renseignements prévus à l’article 4 qui identifient le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir et le médecin ayant donné un deuxième avis en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), ainsi que les renseignements qui permettent à ces derniers d’identifier la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir.
D. 997-2015, a. 2.