2. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:1° les renseignements prévus à l’article 3;
2° les renseignements prévus à l’article 4 qui identifient le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir et le médecin ayant donné un deuxième avis en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), ainsi que les renseignements qui permettent à ces derniers d’identifier la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir.