S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis à cette fin

Texte complet
13. Lorsque, à la suite de la vérification du respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) dans un cas d’administration d’aide médicale à mourir, au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment qu’un professionnel compétent a administré l’aide médicale à mourir alors que cet article n’était pas respecté, ces membres prennent connaissance des renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 2.
Dans une telle éventualité, la Commission doit aviser le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et, lorsque le professionnel compétent a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, l’établissement concerné pour qu’ils prennent les mesures appropriées. La Commission transmet alors un résumé de ses conclusions au Collège ou, selon le cas, à l’Ordre et à l’établissement, le cas échéant. Le résumé décrit les irrégularités identifiées par la Commission et, le cas échéant, les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir des compléments d’information ou des précisions ainsi que le résultat de ces démarches.
La Commission peut conclure que l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie n’a pas été respecté qu’il y ait eu ou non demande de compléments d’information ou de précisions en application du deuxième alinéa de l’article 9.
D. 997-2015, a. 13; D. 1020-2024, a. 7.
13. Lorsque, à la suite de la vérification du respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) dans un cas d’administration d’aide médicale à mourir, au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment qu’un médecin a administré l’aide médicale à mourir alors que cet article n’était pas respecté, ces membres prennent connaissance des renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 2.
Dans un tel cas, la Commission doit aviser le Collège des médecins du Québec et, lorsque le médecin a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, l’établissement concerné pour qu’ils prennent les mesures appropriées. La Commission transmet alors un résumé de ses conclusions au Collège et à l’établissement, le cas échéant. Le résumé décrit les irrégularités identifiées par la Commission et, le cas échéant, les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir des compléments d’information ou des précisions ainsi que le résultat de ces démarches.
La Commission peut conclure que l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie n’a pas été respecté qu’il y ait eu ou non demande de compléments d’information ou de précisions en application du deuxième alinéa de l’article 9.
D. 997-2015, a. 13.