95. Les exigences relatives au document d’expédition prescrites par les articles 3.1 à 3.4, 3.8, 3.10 et 3.11 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au transport et à la manutention des matières dangereuses.
Les informations minimales que doit contenir le document d’expédition sont celles prescrites aux articles 3.5 et 3.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 95; D. 909-2003, a. 2.