54. Lorsque le compartiment décrit à l’article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, celle-ci doit:1° être indépendante de toute installation de hissage;
2° être conçue, installée, entretenue et utilisée conformément aux articles 215 à 349;
3° être utilisée uniquement pour le transport de personnes incluant les outils portatifs qu’elles portent sur elles;
4° pouvoir transporter un minimum de 8 personnes simultanément, sauf lors des travaux de fonçage auquel cas ce nombre peut être inférieur à 8;
5° pouvoir être alimentée par au moins 2 sources indépendantes d’énergie électrique dont l’une étant une génératrice entraînée par un moteur à combustion interne de type diesel, laquelle doit:a) avoir une puissance suffisante pour alimenter cette installation et être réservée en priorité à celle-ci;
b) avoir une puissance suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement du moteur du treuil à sa charge nominale;
c) être vérifiée au moins une fois par semaine; cette vérification doit inclure un cycle complet dans le puits et le résultat de cette vérification doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344;
6° avoir une vitesse comprise entre 225 m/min (730 pi/min) et 460 m/min (1 509 pi/min);
7° avoir le treuil installé dans une salle ayant une résistance au feu d’au moins une heure et être séparée des autres treuils, des compresseurs ou d’autres équipements similaires par une cloison ayant une résistance au feu d’une même durée.