418.1. Malgré le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 418, lors du fonçage d’un puits et des travaux de développement qui suivent un tel fonçage, une niche peut être située à une distance d’au moins 10 m (32,8 pi) du puits et du front de taille tant que l’avancement des travaux ne permet pas de se conformer aux exigences du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 418. Dans ce cas, la quantité d’explosifs entreposés dans la niche ne doit jamais dépasser la quantité nécessaire pour un quart de travail.