418. Lorsque des explosifs se trouvent sous terre, ils doivent être entreposés dans un dépôt:1° constitué d’au moins une chambre;
2° muni d’une porte en acier d’une épaisseur d’au moins 6 mm (0,23 po) s’ouvrant uniquement vers l’extérieur lorsque le dépôt est construit à compter du 1er avril 1993;
3° aéré mécaniquement ou naturellement par des bouches d’aération d’au moins 0,06 mètres2 (93 po2)de surface situées au bas et au haut du mur du dépôt; ces bouches d’aération doivent être en mesure de procurer au moins un changement d’air à l’heure et être munies d’un pare-étincelles;
4° dont les ouvertures, autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, doivent être fermées, soit par un mur de béton projeté et armé d’au moins 152 mm (6 po) d’épaisseur, soit par un mur de béton ou de blocs de béton d’au moins 300 mm (11,8 po) d’épaisseur;
5° dont les parois doivent être revêtues de façon à empêcher toute roche de s’en détacher.
Toutefois, les explosifs utilisés sous terre peuvent être entreposés dans une niche:1° excavée dans une paroi rocheuse dont le plancher se situe à au moins 1 m (3,3 pi) et le toit à au plus 2,5 m (8,2 pi) du plancher de la voie de circulation;
2° munie d’un plancher de bois;
3° munie d’au moins une porte de bois;
4° dont la quantité d’explosifs n’excède pas 250 kg (551,1 livres);
5° située conformément à l’article 424, à l’exception du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de cet article; dans ce cas, la distance entre une niche et un front de taille doit être:a) soit d’au moins 60 m (196,8 pi) mesuré en ligne droite de la niche au front de taille;
b) soit d’au moins 60 m (196,8 pi) mesuré selon l’ouverture dont la distance est la plus courte entre la niche et le front de taille à condition qu’il y ait une épaisseur de roc d’au moins 15 m (49,2 pi) entre ces 2 points;
6° identifiable conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 415 visant l’entreposage sous terre.
Les explosifs utilisés sous terre peuvent également être entreposés dans un coffre fabriqué d’un matériau ne donnant pas lieu à la formation d’étincelles et fixé dans une niche. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à la niche.
D. 213-93, a. 418; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 80; D. 1236-98, a. 24; D. 42-2004, a. 18; D. 221-2009, a. 31; D. 621-2013, a. 7.