415.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 415.1 et de l’article 418, un site de remisage doit être pourvu d’un système d’extinction automatique lorsque les véhicules motorisés ou les équipements de pompage motorisés qui n’ont pu être vidés complètement de leur contenu d’explosifs y sont stationnés.