323. Il est interdit de transporter une personne dans une cage ou un skip circulant dans un puits vertical ou incliné de plus de 60 ° par rapport à l’horizontale, sauf si la cage ou le skip:1° se déplace sur des guidages;
2° est muni d’un parachute conçu pour immobiliser la cage ou le skip transportant le nombre maximal de personnes permis à l’article 331 pour le transport de personnes en cas de rupture du câble d’extraction;
3° est pourvu d’un toit protecteur fait de tôle d’acier d’une épaisseur d’au moins 4 mm (0,2 po) ou d’un matériau de résistance équivalente.
Cependant, le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à un skip lorsqu’il est utilisé pour les vérifications et les travaux d’entretien d’un puits ou à un skip ou à une cage d’une installation de machine d’extraction multicâble.