149. Sous terre, dans un bâtiment couvrant un orifice à la surface d’une mine souterraine et dans la salle d’une machine d’extraction, les déchets combustibles doivent être enfermés dans un récipient métallique muni d’un couvercle rigide fixé au récipient et agencé de manière à ce qu’il ferme par gravité.
D. 213-93, a. 149; D. 1326-95, a. 33.