103.3. La concentration de l’oxyde de carbone dans les gaz d’échappement non dilués des moteurs diesels utilisés sous terre doit être mesurée lors de leur mise en service et, par la suite, selon la première des échéances suivantes, soit au moins à toutes les 300 heures d’utilisation, soit au moins à tous les 6 mois.
Le résultat de ces mesures doit être inscrit dans le registre à l’article 103.