103.2. Tout équipement mû par un moteur diesel utilisé sous terre doit cesser d’être utilisé dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° la concentration de l’oxyde de carbone dans les gaz d’échappement non dilués du moteur dépasse 750 ppm pour l’équipement de roulage, de déblayage ou de service;
2° une défectuosité du moteur fait en sorte que son utilisation présente un danger.