8. À toutes les fois où il utilise un appareil ou un instrument nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le représentant à la prévention doit rédiger, à l’adresse du comité de santé et de sécurité ou, à défaut, des travailleurs ou de leur association accréditée et de l’employeur, un rapport contenant les mentions suivantes:1° la date et l’heure de la mesure ainsi que l’endroit où celle-ci a été prise;
2° les instruments ou appareils utilisés;
3° la durée de l’observation;
4° les résultats observés;
5° une description des conditions de travail environnementales prévalant sur le lieu de travail au moment de l’observation en précisant, s’il y a lieu, dans quelle mesure celles-ci revêtent un caractère exceptionnel.
Les résultats de la mesure sont inscrits dans le rapport immédiatement après leur observation.
Ce rapport est rédigé aussitôt que possible. Il est signé par le représentant à la prévention qui y indique la date et l’heure auxquelles il est complété.
D. 1879-84, a. 8; Erratum, 1984 G.O. 2, 5583, a. 1.