7. Tout désaccord relatif à la détermination des instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions de représentant à la prévention au sein d’un établissement ou à leur inclusion dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées à l’article 6 peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire.
La Commission rend ses décisions à partir de la liste d’instruments et d’appareils apparaissant à l’annexe 2.