1. Les établissements groupant 20 travailleurs ou moins sont exemptés de l’application du chapitre V de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), concernant le représentant à la prévention, à l’exception de ceux dans lesquels un comité de santé et de sécurité a été formé conformément au deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi.