7. Un épicier peut offrir en vente les boissons alcooliques autorisées qu’il choisit parmi les suivantes:1° à compter du 19 novembre 1983:a) au plus 5 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par chacun des titulaires de permis de fabricant de vin;
b) au plus 15 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par la Société;
c) les boissons alcooliques à base de fruits;
d) les cidres;
2° à compter du 1er septembre 1984:a) au plus 10 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par chacun des titulaires de permis de fabricant de vin;
b) au plus 25 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par la Société;
c) les boissons alcooliques à base de fruits;
d) les cidres;
3° à compter du 1er septembre 1985, toutes les boissons alcooliques autorisées.