5. Lorsqu’une marque est inscrite au registre des marques exclusives, elle ne peut être radiée de ce registre en raison du fait que, depuis la date de son inscription, un événement qui a pris naissance après cette date fait en sorte que la marque ne soit plus conforme au paragraphe 4 de l’article 3.
Rien dans le présent règlement n’a pour effet d’interdire qu’une marque exclusive puisse être une marque de cidre qui est commercialisée en épicerie le 23 janvier 1992 et dont le premier embouteillage a été fait au Québec.
D. 2165-83, a. 5; D. 1797-91, a. 4.