2.1. Lorsque l’une des marques mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 cesse d’être commercialisée au Québec, elle ne peut être recommercialisée pour la vente en épicerie que si elle satisfait aux normes réglementaires édictées en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).