6. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte, notamment, de l’ensemble des facteurs suivants:1° le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
2° la nature des cours suivis, leur contenu, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et les résultats obtenus;
3° le nombre total d’années de scolarité;
4° les stages de formation supervisés qu’elle a effectués dans le domaine de la pratique de sage-femme et les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies;
5° la nature et la durée de son expérience dans le domaine de la pratique de sage-femme;
6° toute contribution à l’avancement de la profession de sage-femme.