R-9, r. 38 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Slovénie

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
« Slovénie » : la République de Slovénie ;
« autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministère de la Slovénie chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ;
« institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de la Slovénie chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2 ;
« législation » : les lois, règlements, dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
« période d’assurance » : toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ; et pour la Slovénie, toute période pour laquelle des cotisations ont été versées ainsi que les périodes spéciales et toute autre période établie ou reconnue en tant que période d’assurance par la législation slovène ;
« base de calcul de la pension » : la moyenne mensuelle des salaires ou revenus, déterminée par la législation de la Slovénie, à partir de laquelle la pension est calculée ;
« prestation » : la pension, la rente, l’allocation, le montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration ;
« ressortissant » : une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de nationalité slovène,
et tout terme dans l’Entente non défini dans cet article a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b) à la législation de la Slovénie relative à l’assurance pension et à l’assurance invalidité, à l’exception des dispositions s’appliquant aux prestations pour capacité réduite de travail.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DE PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie ; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations acquises en vertu de la législation d’une Partie sont payables aux citoyens de l’autre Partie qui résident dans un État tiers dans les mêmes conditions que celles que la première Partie applique à ses citoyens résidant dans cet État tiers.
3. En ce qui concerne la législation du Québec, le paragraphe 2 s’applique à toute personne visée à l’article 3.
4. Les allocations supplémentaires, allocations pour tierces personnes et compensations en espèces payables en vertu de la législation slovène au regard de l’invalidité ne sont pas exportables.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGUANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent titre s’applique également aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survie visées dans la Loi sur l’assurance pension et l’assurance invalidité de la Slovénie.
ARTICLE 13
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2. Si la durée totale des périodes admissibles accomplies par une personne sous la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis en vertu de cette législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations à cette personne au regard desdites périodes.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la Slovénie atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Slovénie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec ;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et la période accomplie selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA SLOVÉNIE
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les membres survivants de sa famille, à une prestation en vertu de la législation de la Slovénie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Slovénie :
a) aux fins d’ouvrir le droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants
i. reconnaît douze mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour toute année civile attestée comme période d’assurance par l’institution compétente du Québec
ii. totalise, conformément à l’article 13, les mois reconnus en vertu de l’alinéa a i avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie ;
b) lorsque le droit à une pension de vieillesse n’est pas acquis malgré l’application des alinéas a i et a ii
i. reconnaît un mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour chaque mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec ;
ii. totalise, conformément à l’article 13, les périodes reconnues en vertu des alinéas a i et b i avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie.
3. Si une personne a droit à une prestation uniquement grâce aux dispositions de la totalisation du paragraphe 2, l’institution compétente de la Slovénie calcule le montant de la prestation de la façon suivante :
a) elle détermine d’abord le montant théorique de la prestation qu’elle devrait payer comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous sa législation ;
b) elle calcule le montant réel à payer en multipliant le montant théorique de la prestation par la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une et de l’autre Partie ;
c) pour l’application de l’alinéa a seule la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie est prise en compte pour établir la base de calcul de la pension ;
d) en ce qui a trait à l’alinéa b, si la durée totale des périodes d’assurance dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit être calculé selon le rapport entre la période d’assurance complétée aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 16
PÉRIODE ACCOMPLIE SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
1. Lorsque le ressortissant de l’une ou de l’autre Partie n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, la période d’assurance accomplie sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance est prise en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités de calcul prévues à l’article 14 ou à l’article 15.
2. La prestation payable en vertu de la législation slovène est calculée selon les modalités prévues à l’article 15 en utilisant la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurances prises en compte.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. La demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie :
a) soit lorsque la personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie ;
b) soit lorsque la personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Malgré le paragraphe 2, la personne peut requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en vertu de la législation de la Slovénie est payable directement au bénéficiaire dans la monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire ou dans toute autre monnaie qui y soit convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont considérés reçus s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu des lois et règlements d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis aux lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente ;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente ;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les Parties contractantes, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation de l’Entente qui n’a pas été résolu ou réglé grâce à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à une commission de conciliation.
4. À moins que d’un commun accord les Parties contractantes n’en disposent autrement, la commission de conciliation est constituée de trois conciliateurs, chaque Partie contractante nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président.
5. La commission de conciliation détermine sa propre procédure.
6. La commission de conciliation étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de le régler. Les législations de la Slovénie et du Québec sont prises en considération à cette fin.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c) la prestation acquise en application de l’article 13 est payable à partir de la date d’entrée en vigueur de l’entente, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée si elle est postérieure, à condition que la demande de prestation soit présentée dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, malgré toute disposition de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relative à la prescription des droits ;
d) la prestation qui en raison de la nationalité ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue, est accordée ou rétablie sur demande de la personne intéressée, à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente ;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
f) si la demande visée aux alinéas d et e est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relatives à la prescription des droits ;
g) si la demande visée aux alinéas d et e est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la dernière des notifications de l’une à l’autre des Parties l’avisant de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à sa mise en vigueur.
2. L’Entente est conclue sans limite de durée. Elle peut être dénoncée en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois, auquel cas elle prend fin le dernier jour de ce délai.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 11 mai 2000, en deux exemplaires, en langue française et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de
du Québec la République de Slovénie
MME RAYMONDE, M. BOZO CERAR
SAINT-GERMAIN (Sma MRI) (Ambassadeur au Canada)
D. 30-2001, Ann. I.