2. L’application des dispositions des conditions de travail concernant l’aménagement du temps de travail permettant à une personne de réduire le temps travaillé dans sa fonction n’a pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1 si cette personne a accompli au moins 36 mois de service auprès d’un employeur visé par l’un de ces régimes.
À cette fin, le service de la personne est celui qui lui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique ou si la personne n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité, aurait eu droit de recevoir, n’eût été de l’application de ces dispositions. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions du régime de retraite concerné. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
D. 690-96, a. 2; D. 803-98, a. 1.