53.1. Une centrale syndicale, une fédération, un syndicat, une association d’employés ou un regroupement d’associations d’employés doit, pour être désigné par décret dans l’annexe II.1 de la Loi, satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 53. En outre, l’organisme doit en faire la demande à l’égard de tous les employés qui ont été libérés avec traitement pour activités syndicales.
D. 1321-95, a. 4; 230533C.T. 230533, a. 21.