R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
35.1.0.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 147.0.1 de la Loi, Retraite Québec peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être payée pour corriger toute erreur de calcul ou pour tenir compte de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul si de telles erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:
1°  la date qui suit de 24 mois celle de la fin de la participation au régime de retraite;
2°  la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.
C.T. 207216, a. 2.
35.1.0.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 147.0.1 de la Loi, la Commission peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être payée pour corriger toute erreur de calcul ou pour tenir compte de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul si de telles erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:
1°  la date qui suit de 24 mois celle de la fin de la participation au régime de retraite;
2°  la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.
C.T. 207216, a. 2.