35.1.0.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 147.0.1 de la Loi, Retraite Québec peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être payée pour corriger toute erreur de calcul ou pour tenir compte de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul si de telles erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:1° la date qui suit de 24 mois celle de la fin de la participation au régime de retraite;
2° la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.