29. Aux fins des articles 80 et 108 de la Loi, la réduction des prestations qui sont payables à même les fonds transférés d’un régime complémentaire de retraite s’effectue selon l’ordre de priorité suivant:1° la partie des prestations attribuable aux contributions de l’employeur sauf s’il s’agit des prestations visées aux paragraphes 2 et 3;
2° la partie des prestations attribuable aux contributions de l’employeur qui se rapporte au service courant sauf s’il s’agit des prestations visées au paragraphe 3;
3° en proportion, à même les prestations suivantes:— la partie des rentes de conjoint, d’orphelin ou d’invalidité attribuable aux contributions de l’employeur;
— la partie des rentes de retraite en cours de paiement ou de rentes de retraite retardée attribuable aux contributions de l’employeur;
— la partie des crédits de rente, attribuable aux contributions de l’employeur, accordés aux anciens employés qui ont cessé de participer après avoir atteint 45 ans et complété 10 années de service ou après avoir participé à ce régime pendant 10 ans;
4° la partie de toute prestation attribuable aux cotisations de l’employé accumulées avec l’intérêt prévu à ce régime.