12.2. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 43.2 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et correspond à la somme de 25% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 75% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d’évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2; 226429C.T. 226429, a. 31; N.I. 2024-05-27.