10.3. Le facteur quotidien utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours est de 260,9.
Toutefois, ce facteur est de 260 si l’employé est:1° un enseignant à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2° un enseignant à l’emploi d’un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé ou à l’emploi d’un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) qui exerce une fonction d’enseignement général ou professionnel au collégial;
3° un enseignant visé par le paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa qui est, au sens du régime, libéré sans traitement pour activités syndicales;
4° un enseignant à l’emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d’enseigner à des élèves.