23. Lorsque les matières granulaires résiduelles proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation des sols en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire des sols, la caractérisation doit être effectuée conformément au guide prévu à l’article 31.66 de la Loi.
L’analyse doit notamment porter sur les contaminants visés à l’article 20 de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation des sols.
871-2020D. 871-2020, a. 23.