En vig.: 2020-12-31
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), concernant le stockage à des fins de valorisation de résidus agricoles organiques ou de matières résiduelles organiques, doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:1° sa localisation;
2° la date du premier apport le constituant;
3° la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
871-2020D. 871-2020, a. 13.