9. Distances minimales: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979, de même que les lieux de chargement, de déchargement et dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 150 m de toute habitation, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine de béton bitumineux.
Les normes de distance établies au présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l’usine de béton bitumineux et toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 9.