7. Estimation: Sous réserve des paragraphes f et h de l’article 5, le requérant n’est pas tenu de fournir, lors d’une demande, une estimation de la quantité ou de la concentration des autres contaminants qui seront émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’usine de béton bitumineux qui fait l’objet de la demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 7.