4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux ni en entreprendre l’exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 de la Loi.
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’une usine de béton bitumineux que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’usine.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 4.