22. Cheminée: Lorsque le ministre exerce les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article 114 de la Loi en ordonnant l’installation d’une cheminée pour permettre l’échantillonnage des contaminants émis par une usine de béton bitumineux, cette cheminée doit être d’une hauteur égale à 10 fois son diamètre intérieur mesuré sur une section droite à partir de toute courbure ou de tout autre point de perturbation des gaz jusqu’à la sortie de ces gaz à l’atmosphère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 22; N.I. 2019-12-01.