8. (Remplacé, D. 501-2011)Nouvelles sources fixes: À compter du 1er janvier 1982, il est interdit de construire ou de modifier une source fixe ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service dont les émissions de matières particulaires, d’anhydride sulfureux, de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’hydrogène sulfuré et de plomb sont susceptibles d’augmenter la concentration des contaminants dans l’atmosphère au-delà de la limite maximale des normes prévues à l’article 6 ou sont susceptibles d’augmenter la concentration d’un contaminant pour lequel une de ces normes est déjà excédée.
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise tous les résultats d’échantillonnage disponibles effectués ou validés par le ministère de l’Environnement et de la Faune pendant la totalité ou une partie des 12 mois qui précèdent la mise en oeuvre du projet mentionné au premier alinéa.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application immédiate de l’article 6 pour toute autre fin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 8; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.