77. (Remplacé, D. 501-2011)Monoxyde de carbone: Une unité existante de craquage catalytique ou une unité existante de fabrication de coke d’une raffinerie de pétrole ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 1 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.
Une unité nouvelle de craquage catalytique ou une unité nouvelle de fabrication de coke ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 77; D. 501-2011, a. 215.