22. (Remplacé, D. 501-2011)Déchets: Il est interdit de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches, d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement visés par les sections 4 et 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19). Le responsable d’un tel lieu d’enfouissement doit cependant prendre les mesures requises pour éviter que les émissions de fumée produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 22; D. 492-2000, a. 9; D. 451-2005, a. 183; D. 501-2011, a. 215.