10. Procuration: À sa nomination, chaque membre nommé par le Gouvernement de la nation crie sur le Comité consultatif signe une procuration écrite en faveur des autres membres, y compris leurs remplaçants, désignés par ce Gouvernement. Les membres nommés par le gouvernement et par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, font de même en faveur des autres membres nommés par chacun de ces derniers.
Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de celle-ci, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il possède de son propre chef.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 10; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.