1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage»: le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage constitué en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
b) «Comité consultatif»: le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James constitué en vertu de l’article 134 de la Loi;
c) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).