24. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aménager 2 voies d’accès à l’aire d’entreposage séparées par une distance d’au moins 35 m et une route ceinturant cette aire d’entreposage.
La route ceinturant l’aire d’entreposage doit être située à au moins 5 m de chaque îlot de pneus hors d’usage et de la clôture prévue à l’article 31.
Les voies d’accès et la route doivent être praticables et accessibles en tout temps et en toute saison, être d’une largeur d’au moins 5 m et être construites de façon à pouvoir supporter un camion d’une charge d’au moins 20 tonnes métriques. La route ceinturant l’aire d’entreposage peut être intégrée, en tout ou en partie, à l’aire de circulation prévue à l’article 27.
D. 29-92, a. 24; D. 918-2000, a. 17.