5. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peut être situé à moins d’un kilomètre à l’amont hydraulique de toute prise d’eau de surface servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau d’aqueduc exploité par le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 32.1 de la Loi.
La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon qui doit ceinturer tout lieu d’enfouissement de sols contaminés aux termes de l’article 10.