35. Au moins 1 fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit vérifier l’efficacité et l’étanchéité des systèmes de captage ainsi que du système de traitement des lixiviats prévus à la présente sous-section. Le rapport des analyses relatives à l’efficacité du traitement doit être conservé par l’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de sa production.