22.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° vend ou échange un crédit obtenu dans le cadre du présent règlement autrement que pour les fins visées au deuxième alinéa de l’article 14;
2° fait défaut de verser au ministre, au plus tard le 31 août de la cinquième année qui suit celle de l’année modèle, les redevances exigibles pour les véhicules d’une année modèle donnée, conformément à l’article 19.