14. Toute personne qui dispose de crédits reconnus par le ministre est admise à les céder, en tout ou en partie, gratuitement ou contre valeur, à une autre personne visée à l’article 11, en faisant parvenir au ministre ainsi qu’au bénéficiaire de cette cession un avis écrit à cet effet. Cet avis doit préciser les crédits cédés et la période de validité applicable à ceux-ci.
Aucun crédit obtenu par une personne dans le cadre du présent règlement ne peut être vendu ou échangé autrement qu’aux fins de celui-ci.