7. Eaux de refroidissement non recyclées: Pour les fins d’application de la norme relative au rejet d’hydrocarbures pétroliers (C10‑C50) prescrite à l’article 6, l’effluent liquide d’une raffinerie de pétrole existante ne comprend pas les eaux de refroidissement non recyclées contenant une concentration de 5 mg/litre ou moins d’hydrocarbures pétroliers (C10‑C50).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 7; 994-2023D. 994-2023, a. 31.