1. Dans le présent Code, on entend par:
«aménagement de rétention»: un plancher, une plate-forme ou un bassin étanche, aménagé de façon à retenir toute fuite ou tout déversement de pesticides et à les récupérer entièrement;
«étiquette»: l’étiquette régie par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ses règlements d’application;
«immeuble protégé»:1° un terrain bâti situé dans un périmètre d’urbanisation déterminé par un schéma d’aménagement et de développement ou un schéma métropolitain d’aménagement et de développement, à l’exception d’un terrain zoné par l’autorité municipale à des fins industrielles;
2° l’un des bâtiments suivants et situés hors du périmètre d’urbanisation, ainsi que la bande de 30 m au pourtour de l’un de ces bâtiments et appartenant au propriétaire du bâtiment:a) un bâtiment servant d’habitation, sauf s’il est situé dans une aire forestière et s’il est habité de façon périodique;
b) un édifice public visé à l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou un bâtiment visé au paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou tout autre bâtiment administratif ou commercial;
c) un établissement d’hébergement touristique au sens de l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1);
3° le terrain:a) d’un centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel;
b) d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
c) d’un établissement de camping visé au paragraphe 9 de l’article 7 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique;
d) d’un parc municipal ou d’une plage publique;
e) d’un club de golf;
f) d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
g) d’un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
«région administrative»: toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
L’expression «cours ou plan d’eau» comprend un cours d’eau à débit intermittent, un étang, à l’exception d’un étang d’aération municipal et d’un étang artificiel sans exutoire, un marais, un marécage ou une tourbière, à l’exception de la tourbière ou la partie de celle-ci qui est exploitée mais elle ne comprend pas les fossés; toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 331-2003, a. 1; D. 319-2006, a. 1.